LISTE DES MOTS EN L

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour motif économique est un licenciement qui repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise. Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif économique invoqué ne doit pas résulter d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur, ni à une faute de gestion de sa part (Cass. Soc., 04 novembre 2020, n° 18-23.029).

Licenciement pour motif personnel

Le licenciement pour motif personnel est un licenciement qui repose sur le comportement ou les agissements du salarié. Le licenciement peut avoir un motif d’ordre disciplinaire (faute grave, faute lourde) ou un motif non disciplinaire (insuffisance professionnelle, insuffisance de résultats). Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En principe, un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut pas constituer une faute dans les relations de travail. Par exception, un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. Soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464).

Lien de subordination

Le lien de subordination est le lien par lequel l’employeur exerce son pouvoir de direction sur le salarié, quel que soit le type de contrat de travail : pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner la mauvaise exécution des directives (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187). Le lien de subordination est l’un des critères essentiels à la qualification du contrat de travail. L’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Cass. Soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572 ; Cass. Soc., 30 novembre 2011, n° 11-10.688).

Lock-out

Le lock-out est le fait pour l’employeur de fermer temporairement les locaux de l’entreprise ou d’en interdire l’accès en cas de grève. Cette pratique est illicite puisqu’elle fait obstacle au droit des salariés non-grévistes de travailler. Le lock-out préventif est également illicite. En revanche, le lock-out est licite lorsqu’il est justifié par l’impossibilité de fournir du travail ou encore par la reprise du travail dans des conditions anormales privant l’employeur de la maîtrise des outils comptables de l’entreprise et du libre accès à ses locaux (Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-26.600). Le lock-out suspend l’exécution du contrat de travail.