Prise d'acte, préavis et maladie du salarié

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Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026 (n° 25-11.006), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme les principes gouvernant l’indemnisation du préavis non exécuté en cas de prise d’acte non justifiée produisant les effets d’une démission. 

Un salarié, engagé en qualité de responsable d’atelier, statut cadre, est placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, notamment du 30 janvier au 30 juin 2020.

Le 30 juin 2020, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat.

La cour d’appel le condamne à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis, au motif que, dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission, l’indemnité de préavis non exécuté est due par le salarié à l’employeur qui en fait la demande, peu important que le salarié ait été en congé maladie à la date de la rupture.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge d’un salarié qui, du fait de sa maladie, se trouve dans l’incapacité d’effectuer ce préavis.

La Cour de cassation est ainsi invitée à dire si, en cas de prise d’acte non justifiée produisant les effets d’une démission, le salarié reste redevable de l’indemnité compensatrice de préavis alors qu’il était, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’exécuter tout ou partie de ce préavis.

Au visa de l’article L. 1237-1 du code du travail, la Cour de cassation rappelle que la prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de ce texte.

Toutefois, elle ajoute qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis.

Cette décision vient, en réalité, conforter deux principes déjà consacrés.

D’une part, lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission : le salarié est tenu d’exécuter le préavis et, à défaut, doit à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis, sans que celui-ci ait à démontrer un préjudice particulier (Cass. Soc., 10 avril 2013, n° 12-14.749).

D’autre part, le salarié qui, du fait de sa maladie, se trouve dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis n’est pas redevable d’une indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc., 24 novembre 2021, n° 20-13.502).

Lorsque cette impossibilité ne couvre qu’une partie du préavis, la Cour opère un fractionnement : le salarié ne demeure débiteur que du solde de l’indemnité correspondant à la partie du préavis qu’il était en mesure d’effectuer.

La décision consacre ainsi une conception réaliste et proportionnée du préavis et de son indemnisation, fondée sur la possibilité matérielle d’exécution, et offre aux praticiens un cadre clair pour le traitement des ruptures intervenant dans un contexte de maladie.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail


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