Pouvoir de licencier et délégation intragroupe
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Dans un arrêt rendu le 1er avril 2026 (n° 24-18.946), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a examiné la question de la validité du licenciement au cas où la lettre de licenciement a été signée par la responsable des ressources humaines d'une entreprise du groupe auquel appartient la société employeur du salarié licencié.
Un salarié a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires par une société filiale d’un groupe de concessions automobiles. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale.
Licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence (arrêt du 13 juin 2024) a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre a été signée par une personne étrangère à l’entreprise, et a condamné la société à payer les sommes réclamées.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation au motif que la responsable des ressources humaines d’une entreprise du groupe auquel appartient la société employeur du salarié licencié, qui assure la paie de cette société, ne peut être considérée comme étant étrangère à la société employeur.
Il a soutenu également que si les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme, ledit mandat ne saurait être réservé aux seuls salariés de la société mère ou d’une société exerçant un pouvoir sur la société employeur ou à ceux exerçant des fonctions de ressources humaines au sein de cette société, et qu’il revient au juge d’apprécier si, dans les faits, le signataire de la lettre de licenciement présente ou non un lien réel et suffisant avec la société employeur.
La Cour de cassation devait déterminer si une responsable des ressources humaines d’une autre société du groupe, qui traitait la paie de la société employeur, pouvait valablement conduire la procédure de licenciement et signer la lettre de licenciement au nom de cette dernière.
Elle énonce d’abord le principe qui résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail suivant lequel la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Elle fait remarquer ensuite que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre du directeur du site de la société employeur par la responsable des ressources humaines d’une autre société du groupe.
Si cette salariée intervenait dans le traitement des paies de la société employeur, il n'était pas établi qu'elle était également chargée de la gestion des ressources humaines de cette filiale ni que la société dont elle relevait était la société mère du groupe ou exerçait un pouvoir sur la société employeur.
Dès lors, la Cour de cassation a décidé que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à la société, en sorte que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation avait déjà jugé que la notification du licenciement ne peut être déléguée à une personne extérieure à l’entreprise, même munie d’un mandat écrit, ce qui impose au juge de vérifier la qualité du signataire (Cass. Soc., 5 novembre 2009, 08-42.900, sur le conseiller des actionnaires ; Cass. Soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204, sur l’expert-comptable de l’entreprise).
Est ainsi confirmé par la Cour de cassation le principe selon lequel la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l’entreprise ne constitue pas une simple irrégularité de procédure, mais affecte la validité même du licenciement, lequel est alors jugé sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires de droit.
Le simple fait qu’un salarié d’une autre société du groupe traite la paie de la filiale employeur ne suffit pas à le faire regarder comme non étranger à cette filiale.
La Cour de cassation exige un lien plus fort : la charge effective de la gestion des ressources humaines de la filiale ou l’appartenance à une société mère ou dominante exerçant un pouvoir sur la filiale. À défaut de démonstration de ce lien, le signataire est qualifié de personne étrangère à l’entreprise, rendant la délégation de notification du licenciement illicite.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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