Messagerie instantanée professionnelle et vie privée du salarié
-Dans un arrêt du 23 septembre 2026 (n° 25-14.348), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé le régime des messages échangés via une messagerie instantanée installée sur l’ordinateur professionnel et mise à disposition par l’employeur.
Une salariée d’un cabinet adressait, au moyen d’un logiciel de messagerie instantanée installé sur son ordinateur professionnel et accessible à l’ensemble des salariés, des messages dénigrants et injurieux visant la direction, d’autres salariés et des avocats du cabinet, en lien direct avec l’activité professionnelle et les instructions reçues.
Ces messages n’étaient pas identifiés comme « personnels ». L’employeur les a consultés et s’en est prévalu dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la salariée invoquant une atteinte à sa vie privée et au secret de ses correspondances (article 8 CEDH, article 9 du code civil, article L. 1121-1 du code du travail).
La Cour de cassation était invitée à dire si l’employeur peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, consulter des messages échangés via une messagerie instantanée professionnelle, non identifiés comme personnels, et les utiliser à des fins disciplinaires.
Au visa des textes protecteurs des droits fondamentaux au travail, la Cour rappelle que les messages envoyés par le salarié via un logiciel de messagerie instantanée installé sur son ordinateur professionnel et mis à la disposition de l’ensemble des salariés par l’entreprise, lorsqu’ils ne sont pas identifiés comme personnels, bénéficient d’une présomption de caractère professionnel.
Constatant que les propos litigieux étaient en lien avec l’activité du cabinet et visaient exclusivement des personnes y travaillant, elle en déduit que ces messages ne relevaient pas de la vie personnelle de la salariée. Dès lors, le fait pour l’employeur de les consulter n’est pas constitutif d’une atteinte à la vie privée.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence sur la présomption de caractère professionnel des fichiers, courriels et SMS créés ou reçus via l’outil mis à disposition par l’employeur, sauf identification expresse comme « personnels » (notamment Cass. Soc. 2 octobre 2001, n° 99-42.942 ; Cass. Soc. 16 mai 2013, n° 12-11.866).
Elle précise le régime des messageries instantanées intégrées à l’outil professionnel, en le distinguant des messageries personnelles installées sur l’ordinateur, qui demeurent couvertes par le secret des correspondances (Cass. Soc. 23 octobre 2019, n° 17-28.448).
La portée de l’arrêt est double.
D’une part, l’arrêt réaffirme que, lorsque le salarié utilise une messagerie installée sur un outil professionnel mis à sa disposition, les messages qui n’ont pas été identifiés comme « personnels » sont présumés avoir un caractère professionnel.
Cette présomption autorise l’employeur à accéder à ces messages, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord préalable du salarié, dès lors que leur contenu ne relève pas de sa vie personnelle et s’inscrit dans le cadre de l’activité de l’entreprise.
D’autre part, la décision fournit aux praticiens une grille de lecture concrète pour apprécier la licéité d’une preuve disciplinaire issue d’une messagerie instantanée.
Ils doivent successivement vérifier : la nature de l’outil utilisé (messagerie professionnelle ou messagerie strictement personnelle), l’absence ou non d’identification des messages comme « personnels », puis le rattachement objectif de leur contenu à l’activité professionnelle, à l’organisation du travail ou aux personnes qui y participent.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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