Harcèlement moral et examen des faits
-Dans un arrêt rendu le 11 mars 2026 (n° 24-21.502), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’office du juge dans l’examen des faits permettant de caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Un salarié a été engagé en qualité de directeur administratif et financier avec statut de cadre dirigeant.
Licencié pour absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Débouté de sa demande formée au titre du harcèlement moral, le salarié a formé un pourvoi en cassation en invoquant le principe selon lequel, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié.
Au titre du harcèlement moral, il invoquait le fait que son équipe ne lui apportait aucune aide, une surcharge de travail, l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail et l'empêchement de travailler dans des conditions normales.
Il faisait valoir également la non-remise des objectifs collectifs au titre de l'année 2012, l'absence d'augmentation de salaire pour lui seul, l'interdiction d'accès au serveur informatique de l'entreprise, sa non-participation aux réunions de négociation annuelle obligatoire, l'obligation de se rendre sur site en lui interdisant le travail à domicile, la radiation au titre des bénéficiaires de la mutuelle de l'entreprise pour lui et ses enfants et une plainte abusive, classée sans suite, ayant conduit à sa convocation au commissariat de police.
La Cour de cassation devait préciser le rôle du juge dans l’examen des faits de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Elle a jugé que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre du harcèlement moral, l’arrêt d’appel a retenu que l'absence d'aide apportée par son équipe, la privation des moyens nécessaires à son travail et la dégradation de son état de santé sont matériellement établies, que la surcharge de travail n'est pas établie et qu'il ne peut être soutenu que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci n'en n'ayant pas véritablement formulées.
Il a estimé que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt car il n’avait pas examiné l’ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment la suppression de l'accès au répertoire ressources humaines du disque dur du serveur de l'entreprise, l'exclusion des réunions de négociation annuelle obligatoire, le refus de lui transmettre les objectifs collectifs pour le SMIS 2012 et le fait qu'il était le seul à avoir été privé d'une augmentation de salaire.
Le juge ne peut écarter une demande introduite sur le fondement du harcèlement moral sans examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié au soutien de sa demande. C’est de la somme des éléments mis en exergue par le salarié que le juge devra déterminer l’existence d’un harcèlement moral, sans mettre de côté certains faits semblés minimes de prime abord.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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