Conseiller prud'homal et avocat : des fonctions réellement compatibles ?

Brouillon -

Le droit positif français admet la compatibilité entre la fonction de conseiller prud’homal et l’exercice de la profession d’avocat, ce qui a longtemps semblé aller de soi dans une juridiction paritaire historiquement ouverte aux praticiens du droit social.
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Mais la montée en puissance des exigences déontologiques – côté conseillers prud’homaux comme côté avocats – et la centralité de l’« impartialité objective » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme font aujourd’hui apparaître ce cumul comme structurellement incompatible avec la confiance dans la justice prud’homale et dans la profession d’avocat.


I Un cumul admis par les textes, mais encadré par la déontologie prud’homale

A. Une compatibilité formelle posée par les textes

En l’état du droit positif, la profession d’avocat reste officiellement compatible avec les fonctions de conseiller prud’homal. 

L’article 115 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991 fonde cette compatibilité : l’avocat peut être conseiller prud’homme, sans incompatibilité de principe. 

Parallèlement, le statut des conseillers prud’homaux ne comporte pas de prohibition générale visant les avocats : il insiste sur la nature paritaire et élective de la juridiction, sans exclure les professionnels du droit.

B. Une compatibilité soumise à la déontologie prud’homale

Les textes récents ont profondément durci le régime déontologique des conseillers prud’homaux : ils doivent exercer leurs fonctions avec indépendance, impartialité et probité, et « se comporter de façon à exclure tout doute légitime à cet égard » (article L. 1421-2 C. trav.).

Le code du travail interdit désormais à tout conseiller prud’homal d’« assister ou représenter les parties » devant le conseil auquel il appartient, interdiction directement issue de la jurisprudence fondée sur l’article 6 § 1 CEDH (Cass. Soc., 3 juillet 2001, n° 99-42.735 ; article L. 1453-2 C. trav.).

La jurisprudence a, en outre, élargi les causes de récusation au-delà des textes lorsque l’impartialité peut être objectivement suspectée (lien hiérarchique passé avec les parties, Cass. Soc., 27 janvier 2009, n° 07-42.967 ; présence d’un ascendant d’une partie dans la section, Cass. Soc., 13 janvier 2016, n° 14-21.803).

II Une compatibilité théorique, une incompatibilité pratique

A.  Une apparence d’impartialité fragilisée

En théorie, l’avocat‑conseiller prud’homal peut continuer à plaider devant les autres conseils de prud’hommes. En pratique, la confusion des rôles est difficile à évacuer : le même professionnel est à la fois juge paritaire dans une juridiction sociale et défenseur habituel devant des juridictions identiques, composées de pairs issus des mêmes réseaux syndicaux et patronaux.

En outre, l’avocat, par nature, est un défenseur partial des intérêts de ses clients, soumis à des obligations fortes de loyauté, de confidentialité et de défense exclusive de la cause qu’il porte. Transposer cette posture dans la fonction de juge prud’homal crée un doute structurel sur la capacité d’un même individu à se départir de ses engagements de défense pour juger ses contradicteurs d’hier ou de demain.

Plus la déontologie prud’homale insiste sur l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts, plus le cumul avec une activité d’avocat très exposée en droit du travail rend objectivement suspecte l’impartialité de la formation de jugement tant par le justiciable informé que par le praticien régulier de la matière.

B. Une solution intermédiaire critiquable

La solution retenue par le législateur – cumul admis, mais interdiction de plaider devant son conseil – est une solution de compromis. Elle ne supprime pas le risque de suspicion sur la neutralité de la formation.

L’avocat-conseiller prud’homal connaît les acteurs locaux, a parfois plaidé pour ou contre eux, a accès à des informations stratégiques couvertes par le secret professionnel : cette proximité nourrit mécaniquement le soupçon de conflit d’intérêts et d’inégalité des armes, même lorsque le dossier ne révèle aucune collusion effective.

Dans un contexte où la confiance dans la justice prud’homale est fragile, la coexistence, dans la même personne, de la robe de l’avocat et de la médaille du conseiller apparaît incompatible avec l’exigence d’« apparence d’impartialité » et avec la crédibilité de la profession d’avocat, désormais soumise à une vigilance accrue en matière de conflits d’intérêts.

Au regard de l’économie des textes et de la jurisprudence fondée sur l’article 6 § 1 CEDH, il est donc parfaitement soutenable d’affirmer que la compatibilité est, au mieux, théorique. En opportunité, et du point de vue de la confiance des justiciables dans l’impartialité de la juridiction, les fonctions de conseiller prud’homal et d’avocat apparaissent difficilement conciliables.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail


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