Arrêt maladie, travail volontaire et préjudice
-Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25‑15.732), publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la demande en réparation du préjudice allégué par une salariée qui avait travaillé de sa propre initiative pendant son arrêt de travail pour maladie.
Une salariée avait été engagée en qualité de secrétaire médicale dans un cabinet d’ophtalmologie.
Licenciée pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien‑fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.
La cour d’appel a retenu que la salariée avait pris l’initiative de travailler pendant son arrêt maladie, sans qu’il soit établi que l’employeur l’ait sollicitée ou même rappelée à l’ordre à ce sujet, et qu’elle n’apportait aucun élément démontrant la réalité et la consistance d’un préjudice.
La salariée a formé un pourvoi en cassation, critiquant notamment le rejet par la cour d’appel du surplus de ses demandes, et en particulier sa demande de dommages‑intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle soutenait que le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, telle que prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail, en ce qu’il aurait laissé travailler une salariée pendant son arrêt de travail pour maladie, ouvrait nécessairement droit à réparation, sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice distinct.
La Cour de cassation était ainsi saisie de la question de savoir si un salarié qui travaille pendant un arrêt maladie de sa propre initiative, sans sollicitation de l’employeur, peut obtenir des dommages‑intérêts sans démontrer la réalité et la consistance de son préjudice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. Elle approuve la cour d’appel qui, après avoir constaté que la salariée avait travaillé de sa propre initiative pendant son arrêt maladie, a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice, et en a déduit le rejet de sa demande de dommages‑intérêts.
Il en résulte que, lorsque le salarié travaille de sa propre initiative, sans intervention ni sollicitation de l’employeur, la faute de ce dernier n’est pas caractérisée et, en tout état de cause, le salarié doit démontrer un préjudice spécifique. À défaut, sa demande indemnitaire est rejetée.
À l’inverse, lorsque l’employeur est à l’origine du travail pendant l’arrêt (sollicitations réitérées, courriels impliquant l’accomplissement de tâches, convocations pour exécuter des missions), sa responsabilité contractuelle est engagée et le salarié peut obtenir des dommages‑intérêts en réparation du préjudice subi.
Ainsi, le travail effectué par un salarié pendant son arrêt maladie n’ouvre pas automatiquement droit à indemnisation. Lorsque le salarié travaille de sa propre initiative, sans sollicitation de l’employeur, il lui appartient de démontrer un préjudice réel, certain et déterminé pour que sa demande de dommages‑intérêts soit accordée.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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