Licenciement sans cause réelle et sérieuse
​​​​​​​Barème Macron

Réintégration

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis (article L. 1235-3, alinéa 1, du code du travail).

Lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, la juridiction peut seulement proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, et non l’imposer, le salarié et l’employeur étant libres de la refuser (Cass. Soc., 5 janvier 2000, n° 99-40.295).

Indemnisation

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail).

Entreprises de plus de 11 salariés

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)Indemnité minimale (en mois de salaire brut)Indemnité maximale (en mois de salaire brut)Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)Indemnité minimale (en mois de salaire brut)Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0Sans objet116313,5
11217314
233,518314,5
33419315
43520315,5
53621316
63722316,5
73823317
83824317,5
93925318
1031026318,5
11310,527319
1231128319,5
13311,529320
1431230 et au-delà320
15313///


Entreprises de moins de 11 salariés

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)Indemnité minimale (en mois de salaire brut)Indemnité maximale (en mois de salaire brut)Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)Indemnité minimale (en mois de salaire brut)Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0Sans objet116313,5
10,5217314
20,53,518314,5
31419315
41520315,5
51,5621316
61,5722316,5
72823317
82824317,5
92,5925318
102,51026318,5
11310,527319
1231128319,5
13311,529320
1431230 et au-delà320
15313///



Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9

L’indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail.

Licenciement irrégulier

Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail).

L’irrégularité est caractérisée notamment en cas de non-respect des règles relatives à la convocation et au déroulement de l’entretien préalable ou à l’assistance du salarié lors de cet entretien.

Licenciement nul

L'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le barème Macron n’étant pas applicable.

Les nullités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail sont celles qui sont afférentes à :

- la violation d'une liberté fondamentale ;

- des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

- un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

- un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

- la grossesse, la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants ;

- la protection dont bénéficient les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.


Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail

https://www.duclos-avocat.com/