Opposabilité par l’employeur du secret professionnel de l’avocat salarié

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L’employeur d’un avocat salarié peut-il opposer à celui-ci le secret professionnel de la relation qu’il entretient avec lui ?

Dans un arrêt du 12 mai 2017 (15-28.943), la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Ce n’est que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi que l’avocat peut commettre une divulgation contrevenant au secret professionnel. Dans tous les autres cas, l’avocat est tenu à la plus stricte confidentialité.

La particularité de cette affaire tient à ce que c’est l’employeur de l’avocat exerçant sous le statut de salarié qui se prévaut du secret professionnel des actes, consultations et correspondances qu’il a pu échanger avec lui au cours de la relation professionnelle, indépendamment du statut salarial qu’il entretenait avec lui.

A travers cette décision, l’obligation de confidentialité transcende le statut social de l’avocat à tel point qu’elle brise avec lui l’aspect strictement juridique du lien de subordination auquel est soumis le salarié à l’égard de son employeur, tout en faisant prévaloir une déontologie qui lui est justement opposable judiciairement, au même titre que l'avocat indépendant.

Me Jérémy DUCLOS
Avocat à la Cour